A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
5. L’audioprothésiste peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas dans le programme adopté en vertu de l’article 4, pourvu qu’elle soit reconnue par l’Ordre.
Aux fins de cette reconnaissance, l’Ordre évalue l’activité selon les critères énoncés au deuxième alinéa de l’article 4.
Décision 2008-11-13, a. 5; Décision 2012-09-05, a. 2.
5. L’audioprothésiste peut choisir une activité de formation continue qui ne figure pas dans le programme adopté en vertu de l’article 4, pourvu qu’elle soit reconnue par l’Ordre.
L’audioprothésiste doit à cette fin transmettre à l’Ordre, en même temps que son formulaire de déclaration de formation continue, les pièces justificatives permettant d’identifier l’activité concernée, sa durée, son contenu, le responsable de l’activité et, le cas échant, le résultat qu’il a obtenu.
Lorsque l’Ordre est d’avis que cette activité de formation ne répond pas aux critères prévus à l’article 4, il en informe l’audioprothésiste et lui donne l’occasion de présenter ses observations écrites avant de rendre sa décision.
Décision 2008-11-13, a. 5.